J.O. Numéro 198 du 27 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13205
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Décret no 2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
NOR : INTM0000030D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment son article 35, et la convention no 081 de l'OIT, notamment son article 31 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 56 ;
Vu la déclaration du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 décembre 1999, par laquelle il accepte, au nom de la Nouvelle-Calédonie, les obligations prévues par la convention internationale susvisée ratifiée par la France ;
Vu l'avis émis le 23 mars 2000 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 susvisée,
Décrète :
Art. 1er. - Sont transférés à la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 56 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée :
- le service de l'inspection du travail ;
- le service du commerce extérieur ;
- les parties de services du vice-rectorat, chargées de l'enseignement public du premier degré ;
- la partie du service des mines et de l'énergie, chargée de la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt.
Art. 2. - Le transfert des services mentionnés à l'article 1er prend effet après approbation de la convention prévue à l'article 3.
Art. 3. - Le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement déterminent par conventions les conditions du transfert de ces services, après consultation des organismes paritaires compétents. Ces conventions, adaptées du modèle annexé au présent décret, établissent notamment la liste des emplois concernés par ces transferts et celle des agents affectés à ces emplois. Elles précisent également la consistance des biens transférés en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
Chaque convention prend effet après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé. Dans les mêmes conditions, la convention peut être modifiée par avenant.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
François Huwart
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E
CONVENTION TYPE ENTRE LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ET LE PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (PREVUE A L'ARTICLE 56 DE LA LOI ORGANIQUE No 99-209 DU 19 MARS 1999 RELATIVE A LA NOUVELLE-CALEDONIE)
Entre nous,
M. ..., haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, agissant au nom de l'Etat, d'une part ;
M. ..., président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, agissant au nom de la Nouvelle-Calédonie, d'autre part ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 56 et 59 ;
Vu le décret no 2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du ...,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er
En application de l'article 1er du décret no 2000-804 du 24 août 2000 susvisé, le service/la partie du service de ..., dont les tâches sont détaillées à l'annexe I, est transféré sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2
En vue de leur occupation respective par les services de l'Etat et les services de la Nouvelle-Calédonie, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans figurant à l'annexe II.
Article 3
La répartition des biens meubles, et notamment des véhicules automobiles et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe III.
Article 4
Les règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées par l'annexe IV.
Article 5
Une annexe V fixe les conditions dans lesquelles certains services ou parties de services placés sous l'autorité de l'une ou l'autre des parties contractantes peuvent continuer à être utilisés par l'autre partie.
Article 6
Lorsque les locaux font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services de la Nouvelle-Calédonie, la sécurité générale des locaux est assurée par le haut-commissaire de la République dans des conditions fixées à l'annexe VI.
Article 7
I. - Il est constaté qu'est consacré à l'exercice des attributions placées sous l'autorité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la date de signature de la présente convention, l'équivalent de ..... emplois à temps complet ainsi répartis :
a) Emplois administratifs tenus par des agents territoriaux :
- X1 de catégorie A ;
- Y1 de catégorie B ;
- Z1 de catégorie C ou D.
b) Emplois techniques tenus par des agents territoriaux :
- X2 de catégorie A ;
- Y2 de catégorie B ;
- Z2 de catégorie C ou D.
c) Emplois administratifs tenus par des agents de l'Etat :
- X3 de catégorie A ;
- Y3 de catégorie B ;
- Z3 de catégorie C ou D.
d) Emplois techniques tenus par des agents de l'Etat :
- X4 de catégorie A ;
- Y4 de catégorie B ;
- Z4 de catégorie C ou D.
II. - En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie met :
a) ... agents administratifs de l'Etat :
- X3 de catégorie A ;
- Y3 de catégorie B ;
- Z3 de catégorie C ou D.
b) ... agents techniques de l'Etat :
- X4 de catégorie A ;
- Y4 de catégorie B ;
- Z4 de catégorie C ou D,
à la disposition du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Toutefois, d'un commun accord, un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée peut être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement supérieure ou inférieure.
La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 8
Conformément à l'article 59-I de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les personnels concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables à l'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve de l'application du droit d'option prévu par les dispositions de l'article 59-II et III applicables aux fonctionnaires de l'Etat non assujettis à une limitation de la durée de séjour en Nouvelle-Calédonie.
Article 9
La présente convention entre en vigueur le premier lundi qui suit la notification de son approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
Article 10
Les parties contractantes peuvent, par simple accord, modifier les annexes prévues à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
Article 11
Les parties contractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du ministre chargé de l'outre-mer tout différend qui pourrait surgir entre elles à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes.